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Mis à jour le 09 août 2024
Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), Ministère chargé de la justice
Vous êtes poursuivi pour une contravention ou victime d’une contravention qui va être jugée au tribunal de police. Vous voulez savoir comment se déroule une affaire devant le tribunal de police ? Nous vous présentons les informations à connaître.
Le tribunal de police juge les auteurs de contraventions de police de la 1re à la 5e classe. Les contraventions sont des infractions pour lesquelles la loi prévoit une amende ne pouvant pas excéder 3 000 €.
Il est saisi par le procureur de la République
Certaines contraventions peuvent aussi être jugées sans audience sous la forme d'une ordonnance pénale.
Le tribunal de police est saisi par le procureur de la République à la suite d'une contravention.
Il décide que celle-ci fera l'objet d'une procédure simplifiée ( ordonnance pénale) ou d'une procédure ordinaire. Dans ce cas l'auteur des faits est convoqué à une audience devant le tribunal de police par remise de la convocation par un officier de police judiciaire ou par citation .
Le tribunal de police peut également être saisi par :
Citation directe à l'initiative de la victime de l'infraction
Ordonnance de renvoi du juge d'instruction
Comparution volontaire de l'auteur des faits à la suite de l'avis qui lui a été délivré par le procureur de la République.
Le procureur de la République peut saisir le tribunal de police et demander qu'une ordonnance pénale soit rendue. Il peut également convoquer l'auteur des faits à une audience.
Le procureur de la République transmet le dossier d'enquête pénale au président du tribunal de police avec ses réquisitions. Il y indique la condamnation qu'il demande pour les faits qui ont été commis et la procédure qu'il choisit : l'ordonnance pénale.
Au vu des réquisitions du procureur de la République, le président du tribunal rend une ordonnance pénale sans que l'auteur des faits ne soit entendu. Il peut suivre les réquisitions du procureur ou décider d'une autre condamnation ou renvoyer le dossier en audience ordinaire s'il estime utile d'entendre les parties.
L'ordonnance pénale est notifiée au prévenu par lettre recommandée avec avis de réception (LRAR).
La notification de l'ordonnance pénale peut également se faire verbalement. Le prévenu est convoquée par le ministère public ou le délégué du procureur.
La notification de l'ordonnance pénale précise les délais et les voies de recours.
Les parties ( prévenu, partie civile) sont convoquées à une audience par citation ou convocation écrite remise par un officier de police judiciaire .
Le prévenu comparait en personne à l'audience .
L'avocat n'est pas obligatoire.
Le prévenu peut demander à être assisté par un avocat commis d'office.
La partie civile peut comparaître en personne. Elle peut être assistée ou être représentée par un avocat.
Elle peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle
À l'audience, le président d'audience les entend ainsi que les éventuels témoins.
Il examine les preuves et les différentes pièces produites par les parties.
Il peut procéder à des interrogatoires ou à des confrontations.
Le ministère public prend ses réquisitions pour réclamer une peine pour le prévenu ou demande sa relaxe.
La parole est donnée en dernier au prévenu.
Le tribunal prononce sa décision à l'audience ou renvoie l'affaire à une date ultérieure pour le prononcé de la décision.
Les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers de police judiciaire font foi jusqu'à preuve du contraire. Pour prouver le contraire, il faut rapporter des preuves (témoignages, écrits...).
À l'audience ou par ordonnance pénale, le président du tribunal de police peut prononcer une peine d'amende dont le montant varie en fonction de la gravité de l'infraction. Il ne peut pas prononcer de peine de emprisonnement.
En plus d'une amende, il peut également prononcer une peine complémentaire comme par exemple une suspension du permis de conduire, un retrait du permis de chasser...
Il peut également prononcer la confiscation de la chose ayant servi à commettre l'infraction (arme...).
Le président peut prononcer la relaxe quand la preuve de la culpabilité du prévenu n'est pas établie au cours du procès ou si les poursuites sont infondées.
Le président du tribunal de police statue également sur les demandes des parties civiles (indemnisation...).
Le prévenu relaxé peut réclamer une indemnité à l'État. Si les poursuites ont été engagées par citation directe le prévenu peut réclamer des dommages et intérêts à la partie civile.
La victime peut se constituer partie civile et demander des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi.
La victime peut se constituer partie civile au moment où elle dépose plainte auprès des services de police, de gendarmerie ou du procureur de la République. Elle peut également se constituer partie civile par écrit avant l'audience ou oralement le jour de l'audience.
L'avocat n'est pas obligatoire.
Si elle désire être assistée par un avocat et que ses ressources sont insuffisantes, elle peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle .
Outre les dommages et intérêts, il est possible de demander le remboursement des frais occasionnés par le procès (honoraires d'avocat, frais de déplacement...).
Si la victime rencontre des difficultés pour recouvrer ses dommages et intérêts, elle peut saisir le Service d'aide au recouvrement des victimes d'infraction (Sarvi).
Les parties peuvent contester une décision du tribunal de police. La voie de recours diffère s'il s'agit d'une ordonnance pénale ou d'un jugement.
La partie civile peut contester une décision uniquement en ce qui concerne l'indemnisation de son préjudice ou la demande de restitution d'objets. Elle ne peut pas faire appel de la condamnation pénale (amende, suspension du permis de conduire...).
Il est possible de contester l'ordonnance pénale en faisant opposition.
La partie condamnée a 30 jours pour faire opposition à compter de l’envoi de la lettre recommandée avec avis de réception ou à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de l’ordonnance pénale. Si la notification a été faite verbalement, le délai court à compter du jour de la notification verbale.
L’opposition peut se faire de la manière suivante :
Lettre adressée au greffe du tribunal de police qui a rendu l’ordonnance pénale (le cachet de la poste fait foi)
Déclaration verbale au greffe du tribunal de police qui l’enregistre. La déclaration est signée par le greffieret le prévenu ou son mandataire (avocat ou un représentant muni d’un pouvoir spécial).
Le dossier de procédure est renvoyé à une audience pour être jugé.
La partie condamnée peut contester les condamnations pénales et les condamnations civiles.
La voie de recours dépend de la qualification du jugement et de la peine prononcée.
Cette qualification est obligatoirement indiquée dans la décision. Elle dépend du fait que la personne a été convoquée régulièrement et de sa présence ou non à l'audience.
Le jugement peut être contesté en faisant appel si c'est une contravention de 5e classe.
Le pourvoi en cassation est seul possible pour contester les contraventions de la 1re à la 4e classe.
L'opposition est la voie de recours des jugements rendus par défaut (parties n'ayant pas eu connaissance de la convocation et absentes à l'audience).
Les décisions pouvant faire l'objet d'un appel sont les jugements pour lesquels le prévenu a été régulièrement convoqué.
Il s'agit :
Des jugements contradictoires (présence à l'audience)
Et des jugements contradictoires à signifier (absence à l'audience).
L'appel concerne les condamnations pour les contraventions de 5e classe (peine encourue jusqu'à 1 500 € ou 3 000 € en cas de récidive).
Il peut porter sur les jugements ayant prononcé une suspension du permis de conduire et sur les condamnations à une peine d'amende supérieure à 150 €.
L'appel peut être formé par les personnes suivantes :
Prévenu ou son avocat
Personne civilement responsable (par exemple l'employeur d'un chauffeur routier)
Partie civile (seulement sur les dommages et intérêts)
Ministère public (procureur de la République, procureur général).
Le délai pour faire appel est de 10 jours à compter du prononcé du jugement (jugement contradictoire) ou de la signification du jugement ( jugement contradictoire à signifier).
La déclaration d'appel est faite au greffe de la juridiction qui a rendue la décision.
L'affaire est rejugée par la cour d'appel.
L'opposition concerne les jugements rendus par défaut (parties n'ayant pas eu connaissance de la convocation et absentes à l'audience).
La partie condamnée a 10 jours à compter de la signification du jugement ou du jour où il a eu connaissance de la décision pour faire opposition.
L'opposition se forme soit :
Par lettre adressée au greffe (le cachet de la poste prouve la date)
Soit par déclaration verbale au greffe qui l'enregistre.
L'affaire est rejugée par le tribunal de police qui a rendu le jugement.
Il est conseiller de garder une preuve de l'envoi de votre opposition.
Le pourvoi en cassation est le seul recours possible pour les jugements rendus en dernier ressort. Ce sont les jugements sanctionnant les infractions de la 1re à la 4e classe et dont les peines d'amende effectivement prononcées sont inférieures ou égales à 150 €.
Le délai pour faire un pourvoi en cassation est de 5 jours francs à compter du prononcé de la décision ou de sa signification.
Les parties peuvent faire un pourvoi en cassation au greffe du tribunal de police.
La cour de cassation ne juge pas une nouvelle fois l'affaire. Elle vérifie que la loi et la procédure ont été bien respectées.
Infraction classée en 5 catégories, allant de la moins grave (contravention de 1re classe), à la plus grave (contravention de 5e classe). La contravention est punie d'une amende n'excédant pas 1 500 €, ou 3 000 € en cas de récidive.
Procédure pénale simplifiée, le juge rend une décision sans débat.
Fonctionnaire de police ou militaire de la gendarmerie habilité à mettre en œuvre des moyens d’enquête (placement en garde à vue) sous la direction du procureur de la République, la surveillance du procureur général et le contrôle de la chambre de l’instruction
Acte de procédure par lequel une personne est convoquée devant une juridiction à une date précise
Phase de la procédure pénale durant laquelle le juge d'instruction enquête sur les faits. Il rassemble les éléments relatifs à l'existence d'une infraction, à ses éventuels auteurs et aux circonstances dans lesquelles elle a été commise.
Désigne la manière dont, oralement ou par écrit, le Procureur de la République manifeste sa position dans une procédure pénale ou un procès pénal
Formalité par laquelle un acte de procédure ou une décision est porté à la connaissance d’une personne
Corps de magistrats représentant les intérêts de la société devant les juridictions
Personne soupçonnée d'avoir commis un délit ou une contravention et poursuivie devant le tribunal de police ou devant le tribunal correctionnel
Personne qui demande au juge chargé de la répression d'une infraction la réparation du préjudice que cette infraction lui a causée
Décision d'un tribunal correctionnel ou d'un tribunal de police déclarant un prévenu non coupable
Somme à régler dans un délai précis à la suite de certaines infractions relatives notamment à la circulation routière et sans passage par un tribunal. Le montant peut être minoré ou majoré en fonction de la date de paiement.
Rémunération des services rendus par les membres de certaines professions libérales (médecins, notaires, avocats, architectes, etc.)
Voie de recours en justice, civile ou pénale, ouverte aux personnes n'ayant pas eu connaissance d'un procès à leur encontre, et qui leur permet d'être à nouveau jugées par le même tribunal
Service d'un tribunal composé de fonctionnaires qui assistent les magistrats dans leur mission
Personne qui a l'obligation d'indemniser la victime d'un dommage
Magistrat à la tête du parquet (ou ministère public) d'une cour d'appel ou de la Cour de la Cassation
Jour qui dure de 0h à 24h. Un délai ainsi calculé ne tient pas compte du jour de la décision à l'origine du délai, ni du jour de l'échéance. Si le délai s'achève un samedi ou un dimanche, il est reporté au lundi. Si le délai s'achève un jour férié, il est reporté d'un jour. Ainsi, par exemple, si un délai s'achève un samedi et le lundi suivant est un jour férié, il est reporté au mardi.
Acte par lequel une partie informe son adversaire d'un acte ou d'une décision de justice par l'intermédiaire d'un commissaire de justice (anciennement huissier de justice et commissaire-priseur judiciaire)