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Mis à jour le 02 novembre 2023
Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Lorsqu'il existe des charges suffisantes contre un suspect pour le faire juger rapidement mais que le dossier n'est pas complet (résultats des analyses techniques, médicales.... pas encore reçus), la comparution à délai différé peut être utilisée. Dans l'attente de résultats techniques et pour garantir la présence du prévenu au procès, il peut être placé sous contrôle judiciaire, en détention provisoire ou être assigné à résidence. Nous vous expliquons la procédure.
La comparution à délai différé est utilisée quand il existe des charges suffisantes contre un suspect pour le faire comparaître devant le tribunal correctionnel mais que le dossier est incomplet. C'est le cas quand les résultats d'actes d'enquête sont indisponibles avant la fin de la garde à vue. Par exemple un test ADN, une expertise médicale ou l'évaluation du nombre de boulettes de stupéfiants ingérées non encore évacuées.
C'est le procureur de la République qui impose cette procédure au prévenu.
C'est une procédure qui permet de faire juger une personne suspectée d'avoir commis un délit dans un délai de 2 mois après sa garde à vue.
Si ces résultats sont disponibles avant la fin de la garde à vue, la personne mise en cause sera jugée en comparution immédiate, si elle l'accepte.
Comme la comparution immédiate, la procédure de comparution à délai différé sert à juger des faits simples et clairs qui ne nécessitent pas une enquête approfondie.
Elle s'applique uniquement pour des délits punis d'au moins 2 ans de prison ou d'au moins 6 mois en cas de flagrant délit. Cela peut être par exemple pour un délit routier, un vol simple, la détention de stupéfiants, une agression physique.
L'objectif de la comparution à délai différé est d'apporter une réponse pénale rapide.
La procédure de comparution à délai différé ne peut pas être utilisée pour les crimes et les contraventions.
La procédure de comparution à délai différé ne peut pas s'appliquer pour les mineurs, pour certains délits de presse ou politiques et pour les infractions soumises à une loi spéciale (par exemple forêts, pêche...).
Le procureur de la République auditionne le prévenu juste après sa garde à vue.
Il l'avise des faits qui lui sont reprochés.
Il l'informe de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de se taire.
S'il ne comprend pas le français, il peut être être assisté par un interprète.
Le prévenu doit obligatoirement être assisté par un avocat. S'il n'en a pas ou s'il n'en connaît pas, un avocat peut être commis d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats.
L'avocat peut consulter immédiatement le dossier.
Le procureur avertit le prévenu qu'il sera jugé en comparution à délai différé. Le prévenu n'a pas à donner son consentement pour cette procédure.
Le procureur de la République avise la victime des faits par tous moyens (par courrier, par l'intermédiaire de la police...).
Elle peut se constituer partie civile pour demander réparation de son préjudice et déposer des demandes d'actes (audition d'un témoin, expertise...).
La présentation du prévenu devant le procureur de la République peut se faire dans un autre lieu que le tribunal si son état de santé ne le permet pas (par exemple à l'hôpital si le prévenu a été blessé lors de la commission des faits).
Dans l'attente des résultats des actes d'enquête et pour garantir la présence du prévenu à son procès, le procureur doit saisir le juge des libertés et de la détention (JLD). Ce juge peut prononcer une mesure qui limite les libertés du prévenu.
Avant de se prononcer, le JLD organise un débat pendant lequel le prévenu et son avocat peuvent faire d'éventuelles observations.
Le JLD peut prononcer une des mesures suivantes :
La détention provisoire ne peut être ordonnée que si le délit est puni de 3 ans de prison au minimum.
La décision du JLD est notifiée verbalement au prévenu à la fin des débats et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est immédiatement remise.
Le prévenu peut faire appel de cette décision pendant 10 jours après sa notification. L'appel se fait par une déclaration auprès de la chambre de l'instruction.
Si le prévenu est détenu, la déclaration d'appel est faite auprès du greffe de l'établissement pénitentiaire ou par son avocat.
Si une mesure est prononcée par le JLD, le prévenu doit comparaître devant le tribunal correctionnel au plus tard dans un délai de 2 mois. Passé ce délai, il est automatiquement mis fin à la mesure prise par le JLD mais le prévenu reste convoqué pour comparaître devant le tribunal.
Durant ce délai, le prévenu ou son avocat peuvent demander des actes d'enquête (audition d'un témoin, perquisition...).
Dès réception, les procès-verbaux, les résultats techniques ou médicaux sont ajoutés au dossier et mis à disposition des parties ou de leur avocat.
Le procès en comparution à délai différé se déroule devant le tribunal correctionnel. Les règles sont les mêmes que pour les autres procès devant cette juridiction.
La victime de l'infraction est informée par tous moyens (par courrier, par la police...) de la décision de juger le prévenu en comparution à délai différé et de la date de l'audience.
Si elle veut demander des dommages et intérêts en réparation de son préjudice, elle doit se constituer partie civile.
Au cours de la procédure, elle ou son avocat peuvent faire des demandes d'actes (audition de témoin, expertise...).
Si la partie civile n'a pas le temps de constituer son dossier, de chiffrer son préjudice ou a un grave empêchement (hospitalisation), elle peut demander un renvoi à une autre audience. Elle doit justifier du motif (hospitalisation, documents manquants...).
La partie civile qui attend une expertise en cas d'agression physique ou un devis en cas de dégradation d'un bien peut demander un renvoi de son dossier à une autre audience.
Le jour du procès pénal, si la demande de report de la partie civile est acceptée par le juge, l'audience est renvoyée à une audience dite sur intérêts civils.
À l'audience sur intérêts civils, le tribunal examine la demande chiffrée de la partie civile et détermine le montant des dommages et intérêts.
La victime ou la partie civile n'ont pas l'obligation de se faire représenter par un avocat.
Si elle n'a pas de revenus suffisants pour payer les frais d'avocat, elle peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle.
La personne condamnée, la partie civile ou le ministère public peuvent faire appel du jugement de condamnation du tribunal correctionnel.
Si l'appel est fait par la personne condamnée ou le ministère public, il peut porter sur toute la décision (la peine et les intérêts civils) ou être limité à la peine.
La partie civile peut faire appel de la décision, mais uniquement sur les intérêts civils. Elle ne peut pas contester la peine (prison, amende...) prononcée contre la personne condamnée.
si le prévenu fait appel alors qu'il est condamné à une peine de prison ferme et qu'il est placé ou maintenu en détention, la cour d'appel doit statuer dans un délai de 4 mois. Passé ce délai, le détenu est libéré mais la cour d'appel reste saisie de la procédure pour le juger ultérieurement.
Pour le prévenu, l'avocat est obligatoire.
La victime ou la partie civile n'a pas l'obligation d'être assistée par un avocat.
Si le prévenu, la victime ou la partie civile ne connaît pas d'avocat, le bâtonnier peut désigner un avocat commis d'office à sa demande.
La procédure est gratuite.
La procédure étant rapide et l'avocat obligatoire pour le prévenu, l'avocat est rémunéré par l' aide juridictionnelle.
À la fin de la procédure, si la personne condamnée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l' aide juridictionnelle, elle doit rembourser les sommes versées à l'avocat au trésor public.
La personne condamnée doit payer les droits fixes de procédure car ils ne sont pas couverts par l'aide juridictionnelle.
La victime ou la partie civile peut bénéficier de l' aide juridictionnelle si ses revenus ne lui permettent pas de payer les frais d'avocat.
Magistrat à la tête du parquet (ou ministère public). Il est destinataire des plaintes et signalements. Il dirige les enquêtes, décide des poursuites et veille à l'application de la loi.
Personne soupçonnée d'avoir commis un délit ou une contravention et poursuivie devant le tribunal de police ou devant le tribunal correctionnel
Acte interdit par la loi et puni d'une amende et/ou d'une peine d'emprisonnement inférieure à 10 ans
Mesure de privation de liberté prise à l'encontre d'un suspect lors d'une enquête judiciaire en matière pénale
Crime ou délit qui est en train de se commettre ou qui vient d'être commis
Infraction la plus grave punissable par une peine de prison (homicide volontaire ou viol par exemple)
Infraction classée en 5 catégories, allant de la moins grave (contravention de 1re classe), à la plus grave (contravention de 5e classe). La contravention est punie d'une amende n'excédant pas 1 500 €, ou 3 000 € en cas de récidive.
Avocat élu par ses confrères dans chaque barreau pour les représenter et garantir la déontologie et la discipline de la profession. Il désigne les avocats commis d'office, règle les différends entre eux ou avec leurs clients.
personne physique ou morale ayant subi, directement ou indirectement, une infraction commise par un tiers et qui ne demande pas réparation de son préjudice en ne se constituant pas partie civile
Personne qui demande au juge chargé de la répression d'une infraction la réparation du préjudice que cette infraction lui a causée
Formalité par laquelle un acte de procédure ou une décision est porté à la connaissance d’une personne
Voie de recours par laquelle une partie à un procès demande un nouveau jugement de l'affaire par une juridiction supérieure
Corps de magistrats représentant les intérêts de la société devant les juridictions
Aide financière qui permet aux personnes sans ressources ou ayant des revenus modestes d’obtenir la prise en charge de tout ou partie des frais d’un procès