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Mis à jour le 29 août 2024
Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Vous êtes en couple et vous voulez adopter un enfant ? Vous pouvez l'adopter sous certaines conditions. Le mineur de plus de 13 ans doit consentir à son adoption. La procédure se déroule devant le tribunal judiciaire. L'adoption crée un lien de filiation entre les adoptants et l'adopté. Nous vous présentons les informations à connaître.
L'adoption crée un lien de filiation entre les adoptants et l'adopté. L'adoption peut être simple ou plénière.
Dans le cas de l'adoption simple, les liens avec la famille d'origine sont maintenus.
Dans le cas de l'adoption plénière, il y a une rupture totale des liens de l'adopté avec sa famille d'origine.
L'adoption peut être demandée par les couples suivants :
Couple marié non séparé de corps
Partenaires liés par un pacte civil de solidarité (Pacs)
Concubins.
L'adoption entre grands-parents et petits-enfants et entre frères et sœurs est en principe interdite, sauf s'il existe des motifs graves.
Les adoptants doivent avoir tous les 2 au moins 26 ans, sauf s'ils vivent ensemble depuis plus d'1 an. Dans ce cas les adoptants doivent prouver la durée de la communauté de vie.
Les adoptants doivent avoir 15 ans de plus que l'adopté.
Le tribunal peut tout de même prononcer l'adoption si la différence d'âge est inférieure à 15 ans pour de justes motifs, par exemple en cas d'adoption d'une fratrie.
Un mineur est adoptable s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
Mineur dont les parents ou le conseil de famille ont accepté l'adoption
Mineur dont l'adoption plénière n'est pas possible (par exemple, en cas d'adoption d'un mineur étranger lorsque l'adoption plénière n'existe pas dans le pays d'origine)
Le mineur de plus de 13 ans doit donner son accord devant un notaire.
S'il est hors d'état de consentir, le tribunal doit recueillir l'avis d'un administrateur ad hoc.
Il peut rétracter son consentement jusqu'au prononcé de l'adoption.
Les adoptants doivent obtenir au préalable un agrément s'ils souhaitent adopter un pupille de l’État ou un enfant étranger.
Une fois obtenu l'agrément, les adoptants sont inscrits d'office sur une liste départementale qui leur permettent d'être choisis comme adoptants par le tuteur (préfet) avec l'accord du conseil de famille des pupilles de l'État.
en cas d'adoption d'un enfant à l'étranger, les adoptants doivent s'adresser à l'Agence française de l'adoption ou un organisme autorisé pour l'adoption internationale.
Le mineur est confié aux adoptants par l'autorité qui en a la charge (Aide sociale à l’enfance -ASE...).
Le mineur doit être confié au moins 6 mois avant de saisir le tribunal de la demande d'adoption.
Pendant la période du placement, les adoptants peuvent accomplir les actes usuels de l'autorité parentale.
Le couple adoptant adresse sa requête sur papier libre ou à l'aide du formulaire cerfa n°15740 au procureur de la République.
Requête en adoption simple d'un enfant par des époux, des partenaires ou concubins
La requête doit être déposée ou envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception au tribunal judiciaire du domicile des adoptants, accompagnée des pièces justificatives.
Le recours à un avocat n'est pas obligatoire si l'adoptant a recueilli le mineur à son foyer avant ses 15 ans.
Le recours à un avocat est en revanche obligatoire si l'adopté a été recueilli après ses 15 ans.
Si les ressources des adoptants sont insuffisantes, ils peuvent demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle.
Une fois la décision rendue, le greffier la notifie au couple adoptant.
Ils peuvent contester la décision devant la cour d'appel dans un délai de 15 jours.
La décision prononçant l'adoption simple est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'adopté. Cette inscription intervient à la demande du procureur de la République dans les 15 jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée.
Lorsque l'adopté est né à l'étranger, la décision est transcrite sur les registres du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères.
L'adoption est également mentionnée sur le livret de famille.
L'adopté conserve tous ses liens avec sa famille d'origine.
Les adoptants exercent ensemble l'autorité parentale.
L'adoption créée entre l'adopté et les adoptants une obligation alimentaire réciproque. Si l'adopté se trouve dans le besoin, les adoptants doivent, en fonction de leurs ressources, lui apporter une aide financière. De même, l'adopté doit aider financièrement les adoptants si ceux-ci sont dans le besoin.
Les parents d'origine de l'adopté ne doivent pas en principe lui apporter d'aide financière. Ils doivent l'aider financièrement uniquement si l'adopté prouve qu'il ne peut pas obtenir d'aide de ses parents adoptifs.
Le ou les noms des adoptants s'ajoute au nom de l'adopté ou le remplace. L'adopté, s'il a plus de 13 ans, doit donner son consentement.
Les adoptants choisissent le nom de l'un d'eux qui s'ajoute au nom de l'adopté .
En cas de désaccord entre les adoptants sur le choix du nom, le nom de l'adopté est formé de la manière suivante : nom de l'adopté +premier nom des adoptants selon l'ordre alphabétique.
Par exemple, Sofian BALDUIN, enfant adopté par un couple AVRIL et DIALLO s'appellera Sofian BALDUIN AVRIL
Les adoptants peuvent aussi remplacer le nom de l'adopté . Ils peuvent choisir le nom de l'un deux ou leur deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un seul nom pour chacun d'eux.
Les adoptants peuvent demander au tribunal judiciaire un changement de prénom de l'adopté. Si le mineur a plus de 13 ans, il doit donner son accord.
Le mariage est interdit entre les adoptants, l'adopté et ses enfants.
Il est également interdit de se marier avec d'autres membres de la famille adoptive et la famille biologique (notamment entre l'adopté et les enfants des adoptants).
L'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple n'obtient pas automatiquement la nationalité française s'il est adopté par un français.
Il peut devenir français jusqu'à sa majorité par déclaration.
À sa majorité, il peut demander sa naturalisation.
L'adopté hérite des 2 familles (famille d'origine et parents adoptifs).
Toutefois, il n'est pas héritier réservataire à l’égard de ses grands-parents adoptifs. Ceux-ci peuvent le déshériter.
La révocation de l'adoption (c'est-à-dire l'annulation) peut être demandée uniquement s'il existe des motifs graves (violences, actes de délinquance).
Seul le ministère public peut demander la révocation de l'adoption, lorsque l'adopté est mineur.
Lorsque l'adopté devient majeur, l'adoption peut être révoquée, à sa demande ou à la demande des adoptants.
L'adoption peut être demandée par les couples suivants :
Couple marié non séparé de corps
Partenaires liés par un pacte civil de solidarité (Pacs)
Concubins.
L'adoption entre grands-parents et petits-enfants et entre frères et sœurs est en principe interdite, sauf s'il existe des motifs graves.
Les membres du couple adoptant doivent avoir tous les 2 au moins 26 ans, sauf s'ils vivent ensemble depuis plus d'1 an. Ils doivent dans ce cas prouver la communauté de vie.
Ils doivent tous 2 consentir à l'adoption.
Les adoptants doivent avoir 15 ans de plus que l'adopté.
Le tribunal peut tout de même prononcer l'adoption si la différence d'âge est inférieure à 15 ans pour de justes motifs, par exemple en cas d'adoption d'une fratrie.
Le mineur doit avoir moins de 15 ans et avoir été accueilli au foyer des adoptants depuis au moins 6 mois.
Toutefois, l'adoption plénière d'un jeune de plus de 15 ans est possible dans les 2 cas suivants :
Les adoptants l'ont accueilli alors qu'il avait moins de 15 ans et ils ne remplissaient pas les conditions pour l'adopter
Les adoptants ont adopté l'enfant en la forme simple alors qu'il avait moins de 15 ans.
Dans ces 2 cas, les adoptants peuvent demander son adoption jusqu'à ses 21 ans.
Les mineurs adoptables sont les suivants :
Mineur dont les parents ou le conseil de famille ont accepté l'adoption
Le mineur de plus de 13 ans doit donner son accord devant un notaire.
S'il est hors d'état de consentir, le tribunal doit recueillir l'avis d'un administrateur ad hoc.
Il peut rétracter son consentement jusqu'au prononcé de l'adoption.
Les adoptants doivent obtenir au préalable un agrément s'ils souhaitent adopter un pupille de l’État ou un enfant étranger.
Une fois obtenu l'agrément, les adoptants sont inscrits d'office sur une liste départementale qui leur permettent d'être choisis comme adoptants par le tuteur (préfet) avec l'accord du conseil de famille des pupilles de l'État.
en cas d'adoption d'un enfant à l'étranger, les adoptants doivent s'adresser à l'Agence française de l'adoption ou un organisme autorisé pour l'adoption internationale.
Le mineur est confié aux adoptants par l'autorité qui en a la charge (Aide sociale à l’enfance -ASE...).
Le mineur doit être confié au moins 6 mois avant de saisir le tribunal de la demande d'adoption.
Pendant la période du placement, les adoptants peuvent accomplir les actes usuels de l'autorité parentale.
Le placement en vue de l'adoption plénière empêche toute restitution de l'enfant à sa famille d'origine. Le parent biologique qui n'a pas reconnu l'enfant ne peut plus le reconnaitre.
Le couple adoptant adresse sa requête sur papier libre ou à l'aide du formulaire cerfa n°15736*03 au procureur de la République.
Requête en adoption plénière d'un enfant par des époux
La requête doit être déposée ou envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception au tribunal judiciaire du domicile des adoptants, accompagnée des pièces justificatives.
Le recours à un avocat n'est pas obligatoire si les adoptants ont accueilli le mineur à leur foyer avant ses 15 ans.
Le recours à un avocat est en revanche obligatoire si l'adopté a été recueilli après ses 15 ans.
Si les ressources des adoptants sont insuffisantes, ils peuvent demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle.
Une fois la décision rendue, le greffier la notifie au couple adoptant.
Ils peuvent contester la décision devant la cour d'appel dans un délai de 15 jours.
La décision prononçant l'adoption plénière est transcrite sur les registres de l'état civil du lieu de naissance de l'adopté. Cette transcription intervient à la demande du procureur de la République, dans les 15 jours de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée.
Lorsque l'adopté est né à l'étranger, la décision est transcrite sur les registres du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères.
Un nouvel acte de naissance est établi.
L'acte de naissance d'origine est annulé et ne peut plus être communiqué.
L'adoption est également mentionnée sur le livret de famille.
L'adopté acquiert une nouvelle filiation qui remplace celle d'origine. Les liens avec la famille d'origine sont rompus.
Les adoptants exercent ensemble l'autorité parentale.
L'adoption créée entre l'adopté et les adoptants une obligation alimentaire réciproque. Si l'adopté se trouve dans le besoin, les adoptants doivent, en fonction de leurs ressources, lui apporter une aide financière. De même, l'adopté doit aider financièrement les adoptants si ceux-ci sont dans le besoin.
Les adoptants choisissent, par déclaration conjointe, le nom de famille de l'adopté, soit le nom de l'un d'eux , soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux.
En l'absence de déclaration conjointe, l'adopté prend le nom de chacun des deux adoptants dans la limite du premier nom de famille pour chacun d'eux accolés selon l'ordre alphabétique
Il est possible de demander au juge un changement de prénom de l'adopté. Si le mineur a plus de 13 ans, il doit y consentir
Le mariage est interdit entre l'adopté et sa famille d'origine, de même que dans la famille des adoptants.
L' enfant adopté pendant sa minorité obtient automatiquement la nationalité française si un de ses parents adoptifs est français.
L'enfant adopté hérite de sa famille adoptive ainsi que des ascendants des adoptants.
Il est héritier réservataire de sa famille adoptive.
L'adoption plénière est irrévocable.
Lien juridique entre un enfant et son père et/ou sa mère
Assemblée de parents ou de toutes personnes qualifiées, chargée sous la présidence du juge des contentieux de la protection, d'autoriser certains actes importants accomplis au nom de la personne sous tutelle
Lorsque les parents ne s'occupent pas de l'enfant et n'ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires à son éducation ou à son développement pendant l'année qui précède l'introduction de la requête auprès du juge aux affaires familiales
Personne chargée d'accompagner juridiquement un mineur non émancipé afin de protéger ses intérêts
Magistrat à la tête du parquet (ou ministère public). Il est destinataire des plaintes et signalements. Il dirige les enquêtes, décide des poursuites et veille à l'application de la loi.
Formalité par laquelle un acte de procédure ou une décision est porté à la connaissance d’une personne
Jugement qui n'est plus susceptible de recours, soit parce que les recours ont été épuisés, soit que les délais sont expirés
Aide qui consiste à fournir à un membre de sa famille tout ce qui lui est indispensable pour vivre (nourriture, vêtements, logement, soins médicaux, etc.)
Enfant, ou en l'absence d'enfant, l'époux, à qui la loi attribue une part d'héritage minimale
Corps de magistrats représentant les intérêts de la société devant les juridictions