block.tpl.twig
block.tpl.twig
node--page-simple.tpl.twig

Tribunal judiciaire de Coutances : chambre de proximité d'Avranches

Mis à jour le 17 août 2021

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ministère de la justice

Cour d’appel de Caen

 

Décision du 24 juin 2021

Portant attribution de compétences matérielles supplémentaires à la chambre de proximité d'AVRANCHES du tribunal judiciaire de COUTANCES

NOR : JUSB2120646S

 

Le premier président de la cour de Caen,

Le procureur général près ladite cour,

 

Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment ses articles L. 212-8, D. 212-19-1 et D. 212-19-2 et le tableau IV-li qui lui est annexé;

Vu l'avis de la présidente du tribunal judiciaire de Coutances et du procureur de la République près ce tribunal en date des 15 janvier 2020, 7 juillet 2020 et 17 novembre 2020;

Vu les observations présentées lors de la réunion du conseil dè juridiction du tribunal judiciaire de Coutances en date du 9 janvier 2020 ;

Vu le tableau IV du code de l'organisation judiciaire, modifié par le décret n°2019-914 du 30 août 2019, fixant le ressort du tribunal de proximité d'Avranches (Cantons d'Avranches, Barenton, Brécey, Ducey, Granville, Isigny-le-Buat, Juvigny-le-Tertre, La Haye-Pesnel, Le Teilleul, Mortain, Pontorson, Saint-Hilaire-du-Harcouët, Saint-James, Saint-Pois, Sartilly, Sourdeval et Villedieu-les-Poêles) ; Vu l'avis du CTSD en date du 30 septembre 2020 ;

 

Décident :

 

Article 1er

Outre les compétences attribuées sur le fondement du tableau IV- Il annexé à l'article D. 212-19-1 du code de l'organisation judiciaire, la chambre de proximité d'Avranches du tribunal judiciaire de Coutances connait, dans les limites de son ressort, des compétences déterminées conformément à l'article 2 de la présente décision.

Article 2

La chambre de proximité d'Avranches connaît :

1 ° des demandes relatives aux modalités d'exercice de l'autorité parentale et à la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant relevant du juge aux affaires familiales en dehors d'une procédure de divorce ;

2° de l'homologation judiciaire des conventions parentales prévue à l'article 373-2-7 du code civil et aux articles 1143 et 1565 et suivants du code de procédure civile;

3° du changement de régime matrimonial prévue aux articles 1397 et suivants du code civil et 1300 et suivants du code de procédure civile ;

4° du divorce ;

Article 3

Sont exclues de l'extension de compétences les procédures de référé, les procédures accélérées au fond, les procédures à bref délai, les ordonnances de protection, les tutelles des mineurs, les procédures relatives aux droits de visite et d'hébergement des tiers, les obligations alimentaires, les liquidations des régimes matrimoniaux et, plus généralement, les procédures non visées à l'article 2 de la présente décision.

Article 4

La présente décision est applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2021 .

Article 5

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la justice et sur le site internet www.justice.fr.

 

                                                                                                                                               Fait le 24 juin 2021

 

LE PROCUREUR GENERAL                                                                                            LE PREMIER PRÉSIDENT

 

J.F. LAMOUROUX                                                                                                             J.L. STOESSLE