block.tpl.twig
block.tpl.twig
node--page-simple.tpl.twig

Tribunal judiciaire de Brest : chambre proximité de Morlaix

Mis à jour le 17 août 2021

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ministère de la justice

Cour d'appel de Rennes

 

Décision du 23 juin 2021

Portant attribution de compétences matérielles supplémentaires à la chambre proximité de Morlaix du tribunal judiciaire de Brest

NOR : JUSB2124407S

 

Le premier président de la cour de Rennes,

Le procureur général près ladite cour,

 

Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment ses articles L. 212-8, D. 212-19-1 et D, 212-19-2 et le tableau [IV-II / IV-[II] qui lui est annexé ;

Vu l'avis du président du tribunal judiciaire de Brest et du procureur de la République près ce tribunal en date du 8 mars 2021 ;

Vu les observations présentées lors de la réunion du conseil de juridiction du tribunal judiciaire de Brest en date du 17 décembre 2019

Vu l'avis du comité technique de service déconcentré placé auprès du premier président de la cour d'appel de Rennes en date du 26 mai 2021 ;

 

Décident :

 

Article 1er

Outre les compétences qu'elles possèdent sur le fondement du tableau [IV-II/IV-III] annexé au code de l’organisation judiciaire, la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Brest sise à Morlaix connaît, dans les limites de son ressort, des compétences déterminées conformément à l'articles 2 de la présente décision.

 

Article 2

La chambre de proximité de Morlaix connaît :

  • des demandes relatives aux modalités d'exercice de l'autorité parentale et à la contribution à l'entretien et à L'éducation de l'enfant relevant du juge aux affaires familiales en dehors d'une procédure de divorce ;
  • des urgences relevant du juge aux affaires familiales, hors procédures de divorce : référés, ordonnances sur requête, ordonnances de protection et requêtes en autorisation d'assigner à bref délai ;
  • des demandes adressées au juge des tutelles des mineurs (juge aux affaires familiales en matière d'administration légale et de tutelle des mineurs) ;
  • des contraventions des quatre premières classes :
  • des contraventions de cinquième classe ;

 

  • lorsqu'ils sont jugés par le tribunal correctionnel statuant à juge unique, délits prévus au 2° et 4° de l'article 398-1 du code de procédure pénale en matière de réglementation routière et des transports terrestres, ainsi que :
  • les atteintes involontaires à l'intégrité de la personne prévues aux articles 222-19-1, 222-19-2, 222-20-1 et 222-20-2 du code pénal :
  • le délit de risques causés à autrui prévu à l'article 223-1 du code pénal, lorsqu'il est commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule :
  • le délit de fuite prévu à l'article 434-10 du code pénal (lorsqu'il implique un véhicule ou engin terrestre) , et les contraventions connexes.

 

  • lorsqu'ils sont jugés selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, délits routiers prévus au 2° et 4° de l'article 398-1 du code de procédure pénale en matière de réglementation routière et des transports terrestres, ainsi que :
  • les atteintes involontaires à l'intégrité de la personne prévues aux articles 222-19-1, 222-19-2, 222-20-1 et 222-20-2 du code pénal ;
  • le délit de risques causés à autrui prévu à l'article 223-1 du code pénal, lorsqu'il est commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule ,
  • le délit de fuite prévu à l'article 434-10 du code pénal (lorsqu'il implique un véhicule ou engin terrestre) , et les contraventions connexes.

 

Article 3

La présente décision est applicable, après sa publication au Bulletin officiel du ministère de la justice, aux instances introduites à compter du 1er janvier 2022.

 

Article 4

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la justice et sur le site internet www.justice.fr.

 

                                                                                                                                               Fait le 23 juin 2021

 

LE PROCUREUR GENERAL                                                                                            LE PREMIER PRÉSIDENT

 

F. BENET-CHAMBELLAN                                                                                                  X.RONSIN