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Vos droits et démarches
Mis à jour le 27 septembre 2023
Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Quand vous avez déposé plainte, un service de police ou de gendarmerie est chargé d'enquêter. La décision finale sur l'orientation de la plainte est prise par le procureur de la République. Nous vous donnons les informations à connaître.
L'enquête est confiée à un service de police judiciaire.
La police judiciaire désigne les services chargés d'enquêter. Il s'agit souvent de la gendarmerie ou de la police nationale.
Plus rarement, l'enquête est confiée à d'autres services de police judiciaire, la douane par exemple.
Les missions de police judiciaire sont exercées par des agents de police judiciaire (APJ) et des officiers de police judiciaire (OPJ).
Selon la manière dont la victime dépose sa plainte, les premiers actes de l'enquête ne sont pas les mêmes.
La police ou la gendarmerie peut démarrer l'enquête directement sans envoyer la plainte au tribunal.
Les OPJ doivent tenir informé le procureur de la République de l'avancement de l'enquête quand elle est commencée depuis plus de 6 mois.
la police ou la gendarmerie peut transmettre la plainte à un autre service d'enquête territorialement compétent.
Après réception du courrier de plainte, le procureur de la République envoie la plainte à un service de police judiciaire.
Lorsque le procureur de la République donne instruction aux officiers de police judiciaire de procéder à une enquête préliminaire, il fixe le délai dans lequel cette enquête doit être effectuée. Il peut allonger le délai à la demande des enquêteurs.
L'enquête commence par une audition du plaignant.
L'enquête doit permettre à la police judiciaire de vérifier l'existence d'une infraction à la loi pénale, de rassembler les preuves et de rechercher les suspects.
La police judiciaire exerce ses missions sous le contrôle du procureur de la République.
Dès qu'un suspect est identifié, la police judiciaire doit informer le procureur de la République.
Durant l'enquête, la police judiciaire doit respecter plusieurs principes :
Secret de l'enquête (pour protéger les preuves et les témoignages ou éviter les pressions de l'opinion publique)
Loyauté de la preuve (qui interdit certains stratagèmes comme par exemple sonoriser une cellule de garde à vue).
Tous les actes que les agents et officiers de police judiciaire réalisent pendant leur enquête sont transcrits dans des procès-verbaux. Ces procès-verbaux ne sont pas communiqués au suspect ou à la victime pendant la durée de l'enquête.
Durant l'enquête, la victime peut de nouveau être auditionnée. Elle peut également être confrontée au suspect.
Le suspect, s'il est identifié, peut être placé en garde à vue ou entendu en audition libre.
Les témoins peuvent être auditionnés par la police judiciaire.
Les questions et réponses des personnes auditionnées sont écrites dans les procès-verbaux.
à tout moment de l'enquête, la victime peut demander à être entendue par la police judiciaire.
La police judiciaire peut faire des perquisitions et saisir des preuves (du matériel informatique, par exemple).
La police judiciaire peut faire appel à des experts pour des examens techniques.
Pour demander à un expert d'exploiter un disque dur saisi lors d'une perquisition.
La police judiciaire peut demander des expertises scientifiques.
Pour demander à un expert d'examiner l'ADN sur une pièce à conviction.
La police judiciaire peut également adresser des demandes, appelées réquisitions, auprès d'autres organismes privés ou publics. Ces demandes doivent permettre d'obtenir des informations utiles pour l'enquête.
La police judiciaire peut adresser une réquisition à un opérateur téléphonique, pour obtenir le relevé des appels téléphoniques émis ou reçus sur un numéro de téléphone.
La police judiciaire peut procéder à des mesures dites « de surveillance secrète » comme des écoutes téléphonique, une surveillance visuelle ou des techniques de géolocalisation.
Dans une enquête préliminaire, certains actes (expertises, examens ...) doivent être demandés ou autorisés par le procureur de la République.
Dans une enquête de flagrance, l'OPJ peut faire ces actes sans avoir à demander l'autorisation du procureur de la République.
à tout moment de l'enquête, la victime peut elle-même fournir des preuves aux services d'enquête.
Le procureur de la République fixe le délai dans lequel l'enquête doit être effectuée.
En fonction de la complexité et de la gravité d'une affaire, une enquête peut durer plusieurs semaines, plusieurs mois ou même parfois plusieurs années.
Cependant, la police judiciaire doit veiller à ne pas dépasser les délais de prescription entre chacun de ses actes (auditions, interrogatoires...).
La durée de l'enquête préliminaire ne peut pas dépasser 2 ans à compter de la garde à vue, de l'audition libre ou de la perquisition. Le procureur de la République peut exceptionnellement prolonger ce délai d'1 an.
A l'issue de ces délais (2 ans + 1 an), une prolongation exceptionnelle d'un an est possible (renouvelable une fois).
La victime n'est pas forcément informée de l'avancement de l'enquête. Elle peut interroger la police ou la gendarmerie ou bien le tribunal où est enregistré sa procédure pour être informée du suivi de la plainte.
une victime qui a déposé une plainte simple depuis plus de 3 mois peut à certaines conditions déposer une plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d'instruction.
À la fin de l'enquête, le service de police judiciaire transmet les procès-verbaux au procureur de la République.
C'est au procureur de prendre une décision sur l'orientation à donner à l'affaire.
Avant de prendre sa décision, le procureur de la République peut demander un complément d'enquête.
Si l'enquête lui paraît terminée, le procureur de la République peut prendre une des décisions suivantes :
Proposer une mesure alternative aux poursuites
Faire juger le suspect par le tribunal de police, le tribunal correctionnel ou la cour d'assises selon la gravité des faits
si l'enquête est complexe, le procureur de la République peut ouvrir une information judiciaire pour confier le dossier à un juge d'instruction.
Le procureur de la République doit informer la victime s'il décide de faire juger le suspect ou de procéder à une mesure alternative aux poursuites.
Lorsqu'il décide de classer sans suite la procédure, il avise également la victime de sa décision en indiquant les raisons juridiques ou d'opportunité qui la justifient.
Si le suspect doit être jugé, le procureur propose à la victime de se constituer partie civile.
La victime peut obtenir de l'aide auprès d'un bureau d'aide aux victimes.
Magistrat à la tête du parquet (ou ministère public). Il est destinataire des plaintes et signalements. Il dirige les enquêtes, décide des poursuites et veille à l'application de la loi.
Acte par lequel une victime demande une sanction pour l'auteur de l'infraction et la réparation de son préjudice
Un juge d'instruction est un magistrat désigné dans le cas d'affaires pénales complexes. Il est chargé de l'instruction des affaires et peut déléguer la réalisation de certains actes (perquisitions, auditions, etc.) à un officier de police judiciaire ou à un autre juge (on parle de « commission rogatoire »).
Enquête judiciaire menée dans une affaire pénale et dirigée par un juge d'instruction
Fonctionnaire de police ou militaire de la gendarmerie placé sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire. Il est notamment chargé de constater les infractions et de recevoir des déclarations par procès-verbal.
Fonctionnaire de police ou militaire de la gendarmerie habilité à mettre en œuvre des moyens d’enquête (placement en garde à vue) sous la direction du procureur de la République, la surveillance du procureur général et le contrôle de la chambre de l’instruction
Enquête mise en œuvre par la police judiciaire, à son initiative ou à la demande du procureur de la République, avant l'ouverture d'une éventuelle instruction.
Acte interdit par la loi et puni d'une sanction pénale. Il existe 3 types d'infractions classés en fonction de leur gravité : les contraventions, les délits et les crimes
Enquête ouverte par l'officier de police judiciaire qui constate qu'une infraction a été commise ou est en train de se commettre.
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