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Vos droits et démarches
Mis à jour le 23 décembre 2024
Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), Ministère chargé de la justice
Qu'est-ce que le contrôleur général des lieux de privation de liberté ? Il s'agit d'une autorité administrative indépendante qui intervient pour mettre fin à une atteinte aux droits fondamentaux des personnes privées de liberté. Cette autorité a le pouvoir d'inspecter les établissement privatifs de liberté mis en cause. Il peut être saisi par les personnes privées de liberté ou par toute personne qui constate une violation de leurs droits. Nous vous présentons les informations à connaître.
Le contrôleur général des lieux de privation de liberté peut être saisi d'une situation qui :
Porte atteinte aux droits fondamentaux d'une personne privée de liberté ou qui a récemment été privée de liberté
Et qui est liée aux conditions de détention, de garde à vue, de rétention, de transfèrement, d'hospitalisation de cette personne ou au fonctionnement d'un lieu de privation de liberté.
Qu'est-ce qu'un lieu de privation de liberté ?
Est considéré comme un lieu de privation de liberté :
Un établissement pénitentiaire (par exemple, une maison d'arrêt, un établissement pour mineurs, etc.)
Un établissement de santé (par exemple, un hôpital psychiatrique en cas d'admission forcée ou un centre socio médico-judiciaire de sûreté)
Une cellule de garde à vue
Un centre de rétention administrative ou de rétention douanière
Une zone d'attente de ports ou d'aéroports
Le dépôt d'un palais de justice
Un véhicule servant au transport des personnes privées de liberté (fourgon de police...).
Plusieurs situations peuvent justifier l'intervention du CGLPL. C'est le cas, par exemple, lorsque :
Les conditions de détention ou d'hospitalisation sont contraires aux droits fondamentaux des personnes privées de liberté (mauvaises conditions d'hygiène, mauvais accueil des arrivants, surpopulation en prison, etc.)
La personne concernée rencontre des difficultés dans l’accès aux soins, au travail, à la formation ou aux activités culturelles
La santé et/ou la sécurité de la personne privée de liberté sont menacées (menaces ou violences de la part d’autres détenus ou de la part du personnel de l'établissement)
La personne privée de liberté est transférée dans un établissement éloigné du domicile de ses proches de sorte qu’ils ne peuvent lui rendre visite régulièrement.
Le CGLPL ne peut pas intervenir dans le cadre d'une procédure en cours ou pour apprécier la pertinence d'un jugement de condamnation ou d'une décision du juge de l'application des peines.
Le contrôleur général des lieux de privation de liberté peut être saisi par :
La personne privée de liberté qui estime avoir subi une atteinte à ses droits fondamentaux
Un membre de la famille de la personne privée de liberté
L'avocat de la personne privée de liberté
Un témoin
Un membre du personnel intervenant dans l'établissement dans lequel une atteinte (ou un risque d'atteinte) aux droits fondamentaux semble avoir été commis
Une personne morale (par exemple, une association) ayant pour objet le respect des droits fondamentaux
Les ministères, les députés, les sénateurs, les bâtonniers, etc.
Le CGLPL peut également s'auto-saisir.
La personne privée de liberté ne peut pas être sanctionnée pour avoir saisi le CGLPL et/ou lui avoir fourni des informations et des documents dont il a besoin dans le cadre de sa mission.
Le CGLPL peut être saisi par voie électronique, par courrier postal ou lors des visites qu'il organise dans un lieu de privation de liberté.
Vous pouvez saisir le contrôleur général des lieux de privation de liberté en effectuant la démarche en ligne suivante :
Saisir le contrôleur général des lieux de privation de liberté
Les informations que vous fournissez par voie électronique sont enregistrées informatiquement. Toutefois, elles ne peuvent pas être révélées par le CGLPL.
Vous pouvez saisir la contrôleur général des lieux de privation de liberté en lui adressant un courrier postal.
Ce courrier doit mentionner :
L'identité et l'adresse de l'expéditeur
Les motifs pour lesquels, à ses yeux, une atteinte ou un risque d'atteinte aux droits fondamentaux d'une personne privée de liberté est constitué.
Le CGLPL ne peut pas révéler le nom de la personne à l'initiative du signalement.
Les courriers échangés entre une personne privée de liberté et le CGLPL ne peuvent pas être contrôlés par le personnel de l'établissement privatif de liberté.
Lors des visites du , les personnes privées de liberté, leurs proches ou les membres du personnel de l'établissement peuvent demander à s'entretenir avec lui ou avec l'un des contrôleurs de son équipe.
Lors de cet échange, il est possible d'exposer les motifs laissant penser qu'une atteinte aux droits fondamentaux d'une personne privée de liberté a eu lieu.
Ce type d'entretien est confidentiel.
Néanmoins, si le CGLPL a obtenu l'accord de la personne privée de liberté, il peut évoquer sa situation avec les autorités compétentes (exemple : chef d'un établissement pénitentiaire, médecin).
Lorsque les faits portés à sa connaissance semblent être attentatoires aux droits fondamentaux d’une personne privée de liberté, le CGLPL peut visiter l'établissement privatif de liberté concerné, faire des vérifications sur place et mener une enquête.
Le contrôleur général des lieux de privations de liberté peut choisir librement les établissement qu'il visite, en tenant compte des signalements d'atteinte aux droits fondamentaux qui lui ont été transmis.
Les visites peuvent intervenir dans tous les lieux de privation de liberté situés sur le territoire français (y compris à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie).
Ces visites peuvent être faites de jour comme de nuit, la semaine ou le week-end.
Elles peuvent être programmées ou, au contraire, avoir lieu sans que le responsable de l'établissement ait été préalablement prévenu.
Il est impossible de s'opposer à une visite du CGLPL sauf pour un motif lié à la défense nationale, à la sécurité publique ou à une catastrophe naturelle.
Dans ces cas, les responsables du lieu de privation de liberté doivent organiser une autre visite.
Lors de ces visites, le CGLPL peut s'entretenir avec toute personne capable de lui apporter des informations sur l'atteinte (ou le risque d'atteinte) aux droits fondamentaux qui lui a été signalé.
Ces échanges ont lieu de manière confidentielle.
Le CGLPL peut également demander des renseignements et des documents aux responsables de l'établissement ou à toute personne en capacité de l'éclairer sur la situation.
En principe, ces informations et justificatifs doivent obligatoirement lui être remis dans un délai qu'il fixe.
Toutefois, les responsables de l'établissement privatif de liberté peuvent refuser de communiquer ces renseignements et documents s'ils justifient d'un motif grave (exemple : secret lié à la défense nationale, secret professionnel de l'avocat, secret de l'enquête ou de l'instruction).
Le CGLPL peut aussi avoir accès aux renseignements concernant l'état de santé d'une personne privée de liberté, si elle a donné son accord.
Après chaque visite, le CGLPL adresse un rapport de visite aux ministres dont dépend l'établissement mis en cause.
Ce rapport concerne principalement l'état, l'organisation ou le fonctionnement du lieu de privation de liberté.
S'il a constaté une atteinte grave des droits fondamentaux des personnes privées de liberté, il transmet des recommandations aux autorités compétentes (exemple : chef d'un établissement pénitentiaire).
Ces autorités doivent lui répondre dans un délai qu'il fixe.
À l'issue de ce délai, le CGLPL vérifie s'il a été mis fin, ou non, à la violation des droits fondamentaux qui lui a été signalée.
Ces rapports et recommandations peuvent être rendus publics.
S'il a connaissance de faits qui pourraient constituer une infraction (exemple : violences sur un détenu), le CGLPL alerte le procureur de la République.
Si un agent public a commis un acte qui peut entraîner des poursuites disciplinaires, le CGLPL avertit les instances disciplinaires de l'établissement concerné.
Le procureur de la République et les instances disciplinaires doivent informer le CGLPL des suites qu'ils ont donné à sa démarche.
Organisme public qui contrôle et veille au bon fonctionnement d'un domaine spécifique (la protection des données personnelles, la gestion des télécommunications, etc.). Cette autorité prend ses décisions sans intervention directe du gouvernement
Personne qui, en raison d'une décision des autorités publiques (exemple : tribunaux), est incarcérée dans un établissement pénitentiaire, retenue dans un centre de rétention ou placée de force dans un établissement de santé
Action qui consiste à transférer un détenu d'un établissement pénitentiaire à un autre
Lieu dans lequel les personnes en attente d'un jugement ou condamnées à une peine de prison sont détenues ou incarcérées (exemple : une maison d'arrêt)
Établissement pénitentiaire qui accueille les personnes en détention provisoire et celles condamnées à une peine inférieure à 2 ans de prison
Cellule qui se trouve au sein du palais de justice et dans laquelle est placé un détenu juste avant son procès
Juge compétent pour superviser la manière dont la peine va être appliquée à une personne condamnée
Groupement de personnes physiques réunies pour accomplir quelque chose en commun (entreprises, sociétés civiles, associations, État, collectivités territoriales, etc.). Ce groupe peut aussi réunir des personnes physiques et des personnes morales. Il peut aussi n'être constitué que d'un seul membre (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée - EURL - par exemple).
Avocat élu par ses confrères dans chaque barreau pour les représenter et garantir la déontologie et la discipline de la profession. Il désigne les avocats commis d'office, règle les différends entre eux ou avec leurs clients.
Phase de la procédure pénale durant laquelle le juge d'instruction enquête sur les faits. Il rassemble les éléments relatifs à l'existence d'une infraction, à ses éventuels auteurs et aux circonstances dans lesquelles elle a été commise.
Acte interdit par la loi et puni d'une sanction pénale. Il existe 3 types d'infractions classés en fonction de leur gravité : les contraventions, les délits et les crimes
Magistrat à la tête du parquet (ou ministère public). Il est destinataire des plaintes et signalements. Il dirige les enquêtes, décide des poursuites et veille à l'application de la loi.