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Manifestations illicites et participation délictueuse à une manifestation ou à une réunion publique

Mis à jour le 25 mai 2021

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En France, les réunions publiques sont libres et le droit de manifester est un droit protégé par la Constitution. Afin de prévenir les troubles à l’ordre public que ces rassemblements peuvent constituer, leur organisation et leur participation font l’objet de règlementation dont le non-respect peut être réprimé par les articles 431-9 à 431-12 du code pénal.

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Une réunion publique peut être tenue sans déclaration préalable, contrairement à une manifestation.

Une manifestation est illicite :

  • lorsqu’elle n’a pas fait l’objet de déclaration préalable dans les conditions fixées par la loi,
  • lorsqu’elle est organisée après avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper sur son objet ou ses conditions,
  • lorsqu’elle est organisée en dépit de l’interdiction formulée par le maire ou le préfet en considération du trouble à l’ordre public estimé.

La simple participation à une manifestation ou à une réunion publique peut être délictueuse lorsque le participant :

  • est porteur d’une arme, qu’il s’agisse d’une arme par nature, par destination ou même d’une arme factice, quel que soit l’usage qui en est fait ;
  • dissimule volontairement tout ou partie de son visage sans motif légitime, au sein ou aux abords immédiats d'une manifestation sur la voie publique, au cours ou à l'issue de laquelle des troubles à l'ordre public sont commis ou risquent d'être commis.

Les peines principales suivantes sont encourues :

  • Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait d'avoir organisé une manifestation sur la voie publique n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration préalable dans les conditions fixées par la loi ; le fait d'avoir organisé une manifestation sur la voie publique ayant été interdite dans les conditions fixées par la loi ; le fait d'avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper sur l'objet ou les conditions de la manifestation projetée.
  • Le fait de participer à une manifestation sur la voie publique interdite par l’autorité investie de pouvoirs de police est puni de l'amende forfaitaire prévue pour les contraventions de la quatrième classe, soit 135 euros.
  • Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d'une manifestation sur la voie publique, au cours ou à l'issue de laquelle des troubles à l'ordre public sont commis ou risquent d'être commis, de dissimuler volontairement tout ou partie de son visage sans motif légitime.
  • Est puni de trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende le fait de participer à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d'une arme.

Les peines complémentaires suivantes peuvent également être prononcées : 

  • l’interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
  • l'interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique ;
  • l'interdiction de séjour ;
  • l'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation, ainsi que la confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
  • l’interdiction du territoire français pour tout étranger reconnu coupable de délit de participation à une réunion publique ou manifestation en étant porteur d’une arme.

 

A Noter

L'interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique est inscrite au fichier des personnes recherchées.

La violation de la peine d’interdiction de manifester est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

L’arrêté d’interdiction d’une manifestation ou d’une réunion publique peut être contesté devant le tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées.

Le juge administratif contrôle si le rassemblement projeté constitue une menace avérée pour l’ordre public en considération des circonstances de temps, de lieu voire de la disponibilité des forces de l’ordre nécessaires à la sécurisation de la manifestation.

 

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