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Mis à jour le 17 janvier 2025
Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Si l'entreprise alterne périodes de haute et de basse activité, elle peut prévoir un aménagement du temps de travail des salariés. Durant cette période, le salarié peut être amené à travailler soit plus de 35 heures par semaine, soit moins, en fonction de l'activité de l'entreprise. Nous vous présentons les informations à connaître.
Les conditions de mise en place de l'aménagement des horaires varient selon qu'il est prévu soit par un accord collectif d'entreprise, soit directement par l'employeur.
Un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention collective ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail.
Cet aménagement du temps de travail prévoit une durée et des horaires de travail qui varient en fonction des semaines.
La répartition de la durée du travail peut être mise en place sur une période appelée période de référence.
en cas de forte activité, durant une période connue à l'avance, le salarié peut être amené à travailler plus de 35 heures pendant certaines semaines, puis moins de 35 heures les semaines suivantes.
La mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet. Ainsi, la modification des horaires de travail ne peut pas être refusée par le salarié.
Lorsque l'accord s'applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.
Les conditions d'aménagement des horaires du salarié ne sont pas les mêmes que les conditions d'application d'horaires individualisés du salarié et du travail en forfait heures ou jours.
En l'absence d'accord collectif ou d'accord de branche, l'employeur conserve la possibilité d'aménager le temps de travail du salarié.
La durée du travail est alors fixée par l'employeur qui établit un programme indicatif de la variation de la durée du travail.
Ce programme est soumis à l'avis du CSE .
La répartition de la durée du travail peut être mise en place sur une période appelée période de référence.
de 4 semaines maximum pour les entreprises de 50 salariés et plus
de 9 semaines maximum pour les entreprises de moins de 50 salariés
Si l'entreprise fonctionne en continu, la répartition peut être mise en place sur plusieurs semaines, sans plafond maximum.
Les conditions d'aménagement des horaires du salarié ne sont pas les mêmes que les conditions d'application d'horaires individualisés du salarié et du travail en forfait heures ou jours.
L’accord qui organise la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine doit prévoir :
la période de référence qui ne peut être supérieure à 1 an (ou 3 ans si un accord de branche l'autorise)
Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail
Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence
Le salarié est rémunéré dans les conditions habituelles.
La rémunération mensuelle est calculée indépendamment de l'horaire réellement effectué, sur la base de 35 heures hebdomadaires.
Lorsque l'accord s'applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.
Si l’accord prévoit un aménagement du temps de travail avec attribution de jours de repos, ces jours seront considérés comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés.
Si l’aménagement du temps de travail est mis en place par accord collectif, l'accord doit prévoir les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail.
Si l’aménagement du temps de travail est décidé par l'employeur, l'employeur doit prévenir le salarié concerné au moins 7 jours ouvrés avant la date à laquelle ce changement intervient.
Les heures effectuées par le salarié sont considérées comme des heures supplémentaires dans des conditions qui varient selon que l'accord est prévu sur une durée d'un an ou sur une période de référence différente.
Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de la période de référence fixée par l'accord de travail.
Toute heure effectuée par le salarié au-delà de 1 607 heures de travail est considérée comme étant une heure supplémentaire.
si un salarié a travaillé 1 630 heures sur l'ensemble de l'année, 23 heures de travail lui sont décomptées comme étant des heures supplémentaires.
l'accord peut prévoir une limite inférieure à 1 607 heures pour le décompte des heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires sont décomptées à a fin de la période de référence fixée par l'accord.
Toute heure effectuée par le salarié au-delà d'une durée moyenne de 35 heures par semaine est considérée comme étant une heure supplémentaire.
Cette durée moyenne est déterminée en décomptant les heures travaillées durant la période de référence fixée par l'accord.
Toutefois, un décompte spécifique des heures supplémentaires est effectué si la période de référence de l'accord est supérieure à 1 an.
Ce décompte est effectué :
Dans ce cas, l'accord doit prévoir une limite, supérieure à 35 heures par semaine, au-delà de laquelle les heures de travail effectuées au cours d'une même semaine constituent des heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires sont alors payées avec le salaire du mois considéré.
L'employeur affiche les heures auxquelles commence et finit le travail.
Cet affichage comprend les aménagements apportés aux horaires de travail.
Il indique le nombre de semaines que comporte la période de référence et, pour chaque semaine, les horaires de travail et la répartition de la durée du travail.
Résultat des négociations menées entre les partenaires sociaux (employeurs et salariés)
Accord écrit négocié entre les représentants syndicaux de salariés et des groupements d'employeurs. Il complète et adapte la législation du travail dans un secteur d'activité donné, souvent de façon plus favorable pour les salariés.
Accord collectif conclu au niveau d'une branche professionnelle qui a été étendu par le ministère du travail. Cela signifie que l'accord s'applique à toutes les entreprises qui entrent dans le champ d'application visé par l'accord.
Temps pendant lequel un salarié ou un agent public est à la disposition de l'employeur ou de l'administration et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles
Jour effectivement travaillé dans une entreprise ou une administration. On en compte 5 par semaine.