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Vos droits et démarches
Mis à jour le 10 octobre 2024
Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
La publicité sur les véhicules terrestres, sur l'eau ou dans les airs est réglementée ou interdite. Nous vous expliquons la réglementation.
La publicité sur les véhicules terrestres (voitures, motos, camions, etc.) est réglementée, notamment pour les véhicules dont l'utilisation principale est publicitaire.
La surface totale des publicités apposées sur chaque véhicule doit être au maximum égale à 12 mètres carrés.
Les véhicules terrestres utilisés ou équipés dans l'objectif principal de servir de support à de la publicité ou à des préenseignes sont interdits de stationnement dans des lieux où celles-ci sont visibles depuis une voie (rue, avenue, place, etc.) ouverte à la circulation publique.
Ils sont interdits de circuler dans chacune des circonstances suivantes :
En convoi de 2 ou plusieurs véhicules
À vitesse anormalement réduite
Dans les lieux interdits à la publicité (notamment dans les sites classés et inscrits, aux abords des monuments historiques, dans les parcs nationaux et régionaux, les réserves naturelles, etc.).
La publicité lumineuse est interdite sur les véhicules terrestres.
Des dérogations à ces interdictions peuvent être accordées, à titre exceptionnel, par l'autorité de police de la circulation (le maire sur les routes nationales, départementales et l'ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l'intérieur des agglomérations) à l'occasion de manifestations particulières.
La publicité liée à l'activité exercée par le propriétaire ou l'usager du véhicule est autorisée, à la condition que le véhicule ne soit pas utilisé ou équipé dans l'objectif principal de faire de la publicité.
Un artisan (ex : plombier, électricien, etc.) utilisant un véhicule pour se déplacer chez ses clients est autorisé à faire figurer de la publicité pour son entreprise sur ce véhicule.
La publicité lumineuse est interdite sur les véhicules terrestres.
La publicité diffusée au moyen d'une banderole tractée par un aéronef est interdite.
La publicité liée à l'activité exercée par le propriétaire ou l'usager de l'aéronef est autorisée, à la condition que l'aéronef ne soit pas utilisé ou équipé dans l'objectif principal de faire de la publicité.
La publicité sur les eaux intérieures est encadrée.
Elle n'est autorisée que sur les bateaux et à toutes les conditions suivantes :
Les bateaux ne doivent pas être équipés ni utilisés principalement dans un objectif publicitaire.
Les seuls dispositifs publicitaires autorisés sont constitués de panneaux plats.
La surface totale des panneaux doit être au maximum égale à 8 mètres carrés.
Les panneaux ne doivent être ni lumineux, ni luminescents, ni réfléchissants, ni éclairés par projection ou par transparence.
Les panneaux doivent mesurer au maximum :
5 mètres dans le sens horizontal, sans pouvoir dépasser 10 % de la longueur du bateau
0,75 mètre dans le sens vertical, sans pouvoir s'élever à plus d'un mètre au-dessus du niveau du point le plus bas du plat-bord ou, à défaut de plat-bord, du point le plus bas du bordé fixe (coque du bateau).
Les bateaux supportant de la publicité sont interdits de stationner ou séjourner sur les plans d'eau ou parties de plans d'eau situés à moins de 100 mètres des lieux suivants ni dans ces lieux :
Cœurs des parcs nationaux et les réserves naturelles
Dans les agglomérations, dans les lieux où la publicité extérieure est interdite (notamment aux abords des monuments historiques, dans les parcs régionaux, etc.).
Ces bateaux ne peuvent pas non plus stationner ou séjourner à moins de 40 mètres du bord extérieur de la chaussée d'une voie routière ouverte à la circulation publique s'ils sont visibles de cette voie.
Ils sont également interdits de circuler :
À moins de 300 mètres les uns des autres
À vitesse anormalement réduite.
Par dérogation, la publicité liée à l'activité exercée par le propriétaire ou l'usager d'un véhicule se déplaçant sur l'eau n'est pas encadrée, à la condition que le véhicule ne soit pas utilisé ou équipé dans l'objectif principal de faire de la publicité.
En mer, la surface totale des publicités non lumineuses apposées ou installées sur un navire doit être au maximule égale à 4 mètres carrés. Le calcul de cette surface exclut les éléments suivants :
Marquages apposés sur la coque, les éléments de structure, la voile ou les marchandises des navires mentionnant leur marque, leur constructeur, leur exploitant ou leur parraineur
Publicité faite, à l'occasion des navigations liées à des évènements nautiques, au profit des parraineurs de ces évènements.
Des dérogations peuvent être accordées, à titre exceptionnel, par l'autorité de police à l'occasion de manifestations particulières.
Le non-respect d'une des interdictions ou limitations de la publicité supportées par des véhicules est sanctionné d'une amende administrative de 1 500 €.
Le fait de maintenir, après mise en demeure, une publicité supportée par un véhicule non-conforme à la réglementation est puni d'une amende de 7 500 € ( personnes physiques) ou 37 500 € ( personnes morales).
Immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent. Ils sont situés dans un périmètre délimité adapté aux enjeux spécifiques de chaque monument historique et de chaque territoire. En l'absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s'applique aux immeubles situés dans le champ de visibilité d'un monument historique à moins de 500 mètres de celui-ci.
Publicité éclairée par une source lumineuse spécialement prévue à cet effet. Elle comprend la publicité numérique diffusée sur des écrans pouvant présenter des images fixes, des images animées et des vidéos.
Tout appareil capable de s'élever ou de circuler dans les airs (exemples : avions, hélicoptères, aérostats)
Rivières, lacs, canaux
Entreprises individuelles, dont micro-entreprises
Sociétés (SARL, SASU, SAS, EURL, SA, SNC, SCS, SCA, etc.)